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La loi de modernisation sociale du 25 juin 2008 réforme le licenciement
- Par Valérie SCHNEIDER-MACOU
- Publié 1/12/2008
- Droit du travail
- Unrated
Valérie SCHNEIDER-MACOU
Me. Valérie Schneider-Macou, Co-fondatrice, RCS & Associés
vsm@rcs-associes.com
Droit commercial
Droit social
Droit immobilier
Droit des sociétés
L’article 4 de la loi de modernisation du marché au travail apporte
trois modifications aux règles jusque là en vigueur en matière de
licenciement :
la durée de l’ancienneté, pour bénéficier du droit à l’indemnité de
licenciement, change : elle est de un
an au lieu de deux ans,
le montant de l’indemnité devient unique quelque soit le motif du licenciement (pour motif personnel ou pour motif économique),
tout licenciement doit être à présent motivé.
La durée de l’ancienneté, pour
bénéficier du droit à l’indemnité de licenciement, change et le mode de calcul de
l’indemnité devient unique :
Il va falloir perdre ses vieux
réflexes en matière de calcul de l’indemnité de licenciement, notamment
lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel.
En effet, outre la réduction par moitié de la durée de
l’ancienneté qui ouvre droit à l’indemnité, son taux est désormais aligné
sur celui des licenciements pour motif économique.
Le montant de l’indemnité légale due en cas de
licenciement pour motif personnel (hors faute grave ou lourde toujours
privatives de l’indemnité) est donc
doublé puisque égal à 1/5 de mois par année d’ancienneté.
De même, lorsque le salarié
licencié pour motif personnel a plus de
10 ans d’ancienneté, le montant de l’indemnité
est majoré comme en matière de licenciement pour motif économique (2/15 de
mois par année d’ancienneté).
Désormais, il faudra vérifier avec
attention le mode de calcul le plus avantageux : celui prévu par le
contrat de travail ou la convention collective ou, celui prévu par le code du
travail.
L’obligation de motiver les licenciements :
L’article
Sa nouvelle rédaction est désormais la suivante : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Il en est de même pour l’article
nouvelle rédaction « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Soyons clairs, cette modification des deux articles sus énoncés ne bouleversera pas le droit social. Il s’agit en réalité d’aligner le code du travail sur la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière de motivation des lettres de rupture. Une lettre de licenciement insuffisamment motivée prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.


